Commentaire d’arrêt : Cass crim 21 janvier 2025 : le harcèlement institutionnel
Le 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt essentiel (pourvoi n° 22-87.145) qui consacre la notion de harcèlement moral institutionnel en droit pénal français. Cette décision marque un tournant majeur en matière de responsabilité des dirigeants d’entreprise face à des politiques managériales susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés.
Pour rappel, l’article 222-33-2 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le harcèlement moral au travail, soit le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il était ici question pour la Cour de déterminer si dans le champ de cet article entrait le harcèlement moral institutionnel.
La notion de harcèlement moral institutionnel peut être définie comme une situation dans laquelle « des dirigeants déploient une politique d’entreprise qui, en connaissance de cause, conduit à une dégradation des conditions de travail de tout ou partie de leurs salariés ». Cela renvoie à une pratique à dimension collective, mise en place par la direction et passant par les méthodes managériales.
En l’espèce il était question d’une grande société dont les dirigeants ont mis en place à partir de 2006 une politique d’entreprise prévoyant un plan de réduction d’effectifs visant 20 000 agents et un plan de mobilité interne visant 10 000 agents.
Un syndicat a porté plainte, dénonçant les conséquences humaines très lourdes résultant de cette politique.
La cour d’appel a condamné la société et ses principaux dirigeants pour « harcèlement moral institutionnel », en se basant sur l’article 222-33-2 du code pénal.
Plusieurs pourvois en cassation ont alors été formés.
La Cour de cassation rejette les pourvois et établit que le harcèlement moral institutionnel entre bel et bien dans le champ de l’article 222-33-2 du code pénal et est donc bien puni par la loi pénale.
Cette décision montre la volonté de la Cour d’élargir la portée de la notion de harcèlement moral, et d’y faire entrer les agissements ne visant pas une personne déterminée mais un ensemble de personnes. Dans la même logique, il n’est alors plus nécessaire de démontrer l’existence d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime : il suffit d’appartenir à la même communauté de travail.
Cette jurisprudence impose aux entreprises une vigilance accrue quant aux impacts psychosociaux de leurs décisions stratégiques. Les employeurs ne peuvent plus se retrancher derrière des choix économiques ou organisationnels pour justifier des pratiques managériales dégradant la qualité de vie au travail. Cette décision pourrait inciter les salariés et les organisations syndicales à engager davantage d’actions en justice pour contester des restructurations aux effets nocifs.
Cette reconnaissance du harcèlement moral institutionnel constitue une avancée majeure pour la protection des salariés et un avertissement clair pour les entreprises quant aux risques juridiques qu’elles encourent.