Dans le cadre d’un litige en droit de la construction, il est fréquent, et bien souvent indispensable, de recourir à l’expertise afin de déterminer la cause et les travaux de reprise des désordres dénoncés autant que de s’en ménager la preuve dans la perspective de recours futurs.
En effet, en conséquence de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation et qui considère qu’une prestation de travaux n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement doit en rapporter la preuve, de même que celle du bien-fondé des demandes qu’il entend formuler en conséquence.
Jusqu’à récemment, deux modalités de l’expertise s’opposaient autant qu’elles se complétaient afin d’obtenir des éléments probatoires exploitables dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans l’optique d’un règlement amiable du litige, d’une part l’expertise amiable (I.) et d’autre part l’expertise judicaire (II.).
Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l’expertise conventionnelle a fait son apparition (III.).
I. L’expertise amiable
L’expertise amiable constitue le premier mode de preuve mobilisable lorsqu’un litige en construction émerge et pose des problématiques nécessitant une réponse technique.
Une expertise amiable peut alors être accomplie en se rapprochant d’un expert technique en bâtiment privé ou en faisant appel à son assureur, lequel mandatera expert au titre des garanties souscrites.
Elle présente généralement l’avantage de la rapidité et d’un coût réduit. A l’issue des opérations, l’expert produira un rapport.
Il y a lieu de distinguer deux situations :
– L’expertise peut avoir lieu non contradictoirement, c’est-à-dire en présence de la seule partie qui la sollicite, sans que les intervenants ou entreprises mises en cause dans le rapport n’aient pu y assister et présenter leurs observations.
Dans cette hypothèse, la position de la Cour de cassation est claire : le juge ne peut statuer sur d’éventuelles responsabilités et prononcer des condamnations sur la seule base d’un rapport d’expertise établi non-contradictoirement.
L’article 16 du Code de procédure civile pose le principe cardinal de la contradiction que le juge veille à respecter et faire respecter par les parties.
La valeur probatoire d’un tel document sera d’autant plus faible que le débat technique n’aura pas pu se tenir au contradictoire des parties et alors que le magistrat n’est pas lui-même un technicien.
Un tel rapport d’expertise amiable ne peut donc classiquement être envisagé que comme une première étape permettant notamment de justifier du bien-fondé d’une demande d’expertise judicaire sur laquelle il sera revenu plus avant.
Il est en revanche particulièrement risqué de tenter d’obtenir des condamnations sur la base de ce seul document, quand bien même le Tribunal saisi ne pourra refuser de l’examiner. Voir pour illustration : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 05-14.333
– L’expertise amiable peut également avoir lieu en présence d’autres parties que celle qui la sollicite.Lorsque l’expertise amiable s’est tenue au contradictoire des parties concernées, le rapport qui en résulte se verra nécessairement reconnaitre une valeur probatoire plus importante.
Aux termes d’une jurisprudence constante, un tel rapport d’expertise amiable ne peut fonder cependant à lui seul la décision du juge.
Ce rapport doit nécessairement être corroboré, soit par d’autres éléments de preuve, soit par un second rapport d’expertise. Voir pour illustrations : Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784, Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-18.729
Une évolution récente de la position de la Cour de Cassation doit néanmoins être notée.
Il doit en effet désormais être retenu que : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. » Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 8 janvier 2026, n°23-22.803
Cette solution jurisprudentielle qui vient considérablement renforcer la valeur d’une expertise amiable contradictoire sous réserve qu’elle résulte d’un accord des parties sur sa mise en œuvre et sur l’identité de l’expert la réalisant fait manifestant écho à l’introduction par le décret de 2025 de l’expertise conventionnelle sur laquelle il sera revenu plus avant.
II. L’expertise judiciaire
L’expertise judiciaire est le mode de preuve « par excellence » en matière de litige de construction.
Elle se tient nécessairement au contradictoire des parties auxquelles elle est ordonnée et le juge peut fonder sa décision à intervenir sur ce seul document.
Toutefois, selon l’article 246 du Code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Dans ce cas, il ne manquera néanmoins pas de motiver sa décision quant aux raisons pour lesquelles il ne suit pas les conclusions de l’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire peut être ordonnée à la demande d’une partie avant tout procès, à la demande d’une partie en cours de procès, ou être ordonnée d’office par le juge en cours de procès.
La mission de l’Expert judiciaire, inscrit sur une liste près la Cour d’appel, sera délimitée par le juge.
Un magistrat veillera spécialement au respect de ses obligations (impartialité, conscience, objectivité, indépendance, conflits d’intérêts, respect des délais de diligence) et de sa mission : le juge chargé du contrôle de l’expertise.
L’Expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En contrepartie de l’ensemble de ces garanties et avantages, l’expertise judiciaire présente néanmoins plusieurs inconvénients.
Un inconvénient en termes de délais, puisqu’elle suppose nécessairement la mise en œuvre d’une procédure judiciaire préalable avec bien souvent a minima un délai minimum de plusieurs mois avant que la mesure ne soit ordonnée.
Il faut ensuite généralement a minima compter un an entre le démarrage effectif de la mesure et le rapport définitif de l’expert judiciaire avec une prorogation quasi-systématique du délai initialement fixé par le Tribunal.
Un inconvénient en termes de coûts puisqu’il convient d’anticiper en général une première provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant minimal de 3.000 €.
De plus, en matière d’expertise judiciaire, les tarifs ne sont pas connus d’avance et ne sont pas barémisés.
Le coût d’une expertise judiciaire est donc variable en fonction de la complexité du dossier, de sa durée et de la facturation de l’expert judiciaire.
Enfin, l’identité de l’expert judiciaire désigné est à la discrétion du Juge ordonnant la mesure d’expertise judiciaire.
III. L’expertise conventionnelle : les apports du nouveau dispositif
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle est venu recodifier en profondeur les modes amiables de résolution des conflits et apporte une évolution significative en matière d’expertise.
L’expertise conventionnelle ainsi créée ambitionne la désignation d’un expert dans des conditions alliant les avantages de l’expertise amiable et ceux de l’expertise judiciaire.
Elle est principalement encadrée par les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile.
Ainsi, les parties choisissent d’un commun accord le technicien et déterminent sa mission.
La rémunération du technicien est convenue entre les parties et celui-ci.
Sa mission peut prendre fin si les parties consentent unanimement à sa révocation.
Au même titre que l’Expert désigné par le tribunal, le technicien conventionnellement choisi est soumis à plusieurs obligations ou exigences :
- Au titre de sa pratique en général : conscience, diligence, impartialité, respect du principe de la contradiction,
- Au titre de la mission confiée en particulier, qu’il doit personnellement remplir.
En cas de difficultés en cours d’expertise conventionnelle, les parties ont la possibilité de saisir le juge pour la faire trancher.
Enfin, et il s’agit là du point central de ce nouveau mode d’expertise, l’article 131-8 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée ».
Le rapport du technicien intervenu dans le cadre d’une expertise conventionnelle telle que prévue aux articles 131 et suivant du Code de procédure civile vaudra donc au même titre qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Pour autant, et malgré ses nombreux avantages, l’expertise conventionnelle ne fera disparaitre ni les expertises amiables ni les expertises judiciaires notamment dès lors que l’ensemble des parties concernées doivent donner leur accord sur cette mesure et y être assistées par avocats.
A charge pour ces derniers donc, lorsque cela est possible, de se saisir de ce nouvel outil et d’inviter leurs clients à y recourir lorsqu’il apparait opportun.