Civ. 3e, 16 janvier 2025, n°23-17.265
Citation
« Vu l’article 1792 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
10. Il est jugé que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).
11. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.
12. Pour condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, l’arrêt retient que doivent être réparés les seuls désordres d’infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d’un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage.
13. En statuant ainsi, alors que la société La Dormoise s’était opposée à la réparation en nature par la société Hanau, la cour d’appel a violé le texte susvisé.».
Analyse
En application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur, responsable des désordres de construction, ne peut imposer à la victime une réparation en nature du préjudice qu’elle a subi. Dans ces conditions le juge du fond ne peut pas légitimement condamner le constructeur responsable de désordre à les réparer en nature dès lors que le maître d’ouvrage victime s’oppose à la réparation en nature.
CE, 30 décembre 2024, Chambre d’agriculture de l’Orne et autre, n°491818
Citation
« 3. En premier lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . Il résulte de ces dispositions, applicables en l’absence de réception des travaux, que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. […]
En second lieu, il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
6. Il s’ensuit qu’en jugeant, après avoir retenu que la chambre d’agriculture de l’Orne s’était abstenue de rechercher la responsabilité de la société Chalumeau, constructeur avec lequel elle était liée par un contrat de louage d’ouvrage, avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, que cette chambre ne pouvait plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité de la société Prefal Production intervenue sur le fondement d’un contrat conclu avec la société Chalumeau, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit.».
Analyse
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile du maitre d’ouvrage contre le constructeur, en l’absence de réception des travaux est de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil.
Le maître d’ouvrage peut également, dans le cas où la responsabilité de son ou ses cocontractants ne pourraie(nt) être utilement recherchée, mettre en cause, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, les participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrats de louage d’ouvrage mais qui sont intervenus en exécution d’un contrat signé avec les constructeurs, à la condition toutefois que l’action en responsabilité contractuelle dont il dispose à l’encontre de son ou ses cocontractants ne soit pas prescrite.
CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, n°475416
Citation
« 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.».
Analyse
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception.
Cette prescription a lieu que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.
Cette solution méritait d’être confirmée, car le juge administratif n’est pas lié par les dispositions du code civil, il s’en inspire. Ainsi, l’application des règles de droit relatif à la construction sont harmonisées devant les juridictions.
Civ. 3e, 21 novembre 2024, n°23-13.989
Citation
« Vu l’article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
18. Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
19. En application de ce principe, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime.
20. Il en résulte que le constructeur, dont la responsabilité décennale a été retenue dans la survenance des désordres, doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention.
21. Pour limiter le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise et des frais annexes, l’arrêt retient que la responsabilité décennale de la SBTP était engagée au titre des désordres d’infiltrations au sous-sol, puis relève que la réparation intégrale du préjudice résultant de ces désordres imposait la mise en place d’un système de drainage sous le dallage, associé à une remise en état du drainage périphérique, la mise en place de remblais de comblement et un traitement des remontées capillaires des murs.
22.Puis, constatant que l’intervention de la SBTP était limitée à la réalisation du drainage périphérique, il en déduit que celle-ci ne pouvait être tenue qu’au paiement des travaux de reprise directement en lien avec l’objet de son marché et qu’au regard de la nature de ces travaux, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et les honoraires d’un bureau d’études et d’un maître d’oeuvre n’étaient pas nécessaires.
23.En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés.».
Analyse
En vertu du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage ne peut pas utilement prétendre limiter son obligation indemnitaire à hauteur du coût des travaux de reprise directement en lien avec l’objet de son marché.
L’obligation indemnitaire du responsable a donc pour objet la totalité des travaux nécessaires pour réparer le dommage, mais également le coût de l’assurance dommages-ouvrages, les honoraires du bureau d’études et de maîtrise d’œuvre.